đź’§ Permission De Sortie Pour Maintien Des Liens Familiaux Lettre
Onappelle communément “attestation de travail” un document émis par un employeur au bénéfice d’un salarié pour attester du travail de ce dernier au titre d’un contrat de travail (CDI ou CDD). Toutefois, cette notion est confuse car elle recoupe deux types de documents bien différents qui ne sont pas émis au même moment et qui n’ont pas la même finalité :
En1916, un réformé N° 1 amputé d'une jambe postule en ces termes à un emploi de receveur-buraliste : « À mon point de vue, il me semble que nous mutilés de guerre qui avons laissé sur la terre de Champagne un membre, il serait juste que ne pouvant pas travailler, le gouvernement nous vienne en aide en attendant que l'État à la fin des hostilités nous
Ladministration pénitentiaire encourage le maintien des liens familiaux des personnes détenues, en développant notamment les parloirs familiaux et les unités de vie familiale. A travers ces dispositifs et les alternatives à l'incarcération telle que la contrainte pénale créée par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité
Cettedécision est particulièrement critiquable, parce qu’elle impose, dans l’exécution des peines, une discrimination liée à la nationalité des détenus non prévue par la loi, alors que les permissions de sortir facilitent la réinsertion
Pourfaciliter le stationnement des clients du marché, un stationnement en zone bleue, de 7 h à 14 h, a été institué en mars 2009 place du Nivernais (46 places, dont deux réservées aux personnes handicapées) et square de la Marche (30 places, dont deux réservées aux personnes handicapées). Le stationnement est limité à 1 h 30 min les matinées de
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, vous serez aux premières loges pour les observer de près! L'association Les Amis du Causse organise un bal traditionnel animé par des musiciens en scène ouverte. Gâteaux et verre de cidre sur place. manifestations culturelles autour de Thézac événements dans le département Lot-et-Garonne Bal
Noussommes parvenus au point où, face au vieillissement de la population, nous devons penser la citoyenneté et donc les droits de ceux qui ne sont plus en mesure de se faire entendre. Car se faire entendre, faire entendre sa voix, s’exprimer est la condition, pour nous, sine qua non de la citoyenneté.
Ferventpartisan de l'invasion américaine de l'Irak, en 2003, Joe Biden a même plaidé pour la division de ce pays en trois entités autonomes, tout en stigmatisant la France en termes injurieux.
Unepersonne incarcérée a droit au maintien de ses liens familiaux. Le fait de recevoir des visites de personnes extérieures à la prison lui permet de bénéficier de ce droit.
Cesface-à -face entre une jeune vie et une autre prête à s’éteindre donnent à voir la fine pointe de la vie, la force des liens transgénérationnels, la place irremplaçable de chaque maillon même faible pour l’équilibre du groupe familial. Participer aux soins. 12 La possibilité pour les proches de s’associer aux soins si le patient en est d’accord, est une
MarieGuyart de l’Incarnation, L’École sainte ou explication familière des mystères de la foy pour toutes sortes de personnes qui sont obligées d’enseigner la doctrine chrétienne (Paris, 1684) ; Écrits (Jamet) ; Lettres de la Vénérable Mère Marie de l’Incarnation, Première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle-France, divisées en deux parties, éd.
Introduction Le Bon Samaritain qui quitte son chemin pour venir au secours de l’homme souffrant (cf. Lc 10, 30-37) est l'image de Jésus-Christ qui rencontre l'homme ayant besoin de salut et qui soigne ses blessures et ses douleurs avec « l'huile de la consolation et le vin de l'espérance ». Il est le médecin des âmes et des corps et « le témoin fidèle » (Ap
Ils’agit en fait d’une représentation de la première horloge à pendule de Huygens, produite en 1656/7. C’est probablement la copie du dessin original, qui accompagnait la demande de brevet. La preuve en a heureusement été préservée dans l’ouvrage de Benjamin Martin (1705-1784), Newtonian Mathesis (16 publié en 1764.
Publicationsdu ministère de la Santé et des Services sociaux. Passer au contenu Directive concernant le Guide pour le maintien et l'adaptation des activités et des services offerts par les organismes communautaires Directive COVID-19. Dernière modification : 18 mai 2022 No. DGPPFC-035.REV3. Directive en lien avec le port du masque médical par
Celavous fournira une bonne accroche. Autre piste, soulignez votre accord entre les valeurs de l’entreprise (les actions de sa fondation, son implication dans des actions locales, etc.) et les
SnRDM. ChronoLégi Paragraphe 5 Permissions de sortir Articles D142 à D145 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésA. - Dispositions communes Articles D142 à D142-3-1La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil. Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés. Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission. Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17. Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser. En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3. Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes. Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours. Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision. Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission. Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes. B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux Articles D143 à D144Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants 1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ; 2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ; 3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq à l'article 3 du décret n° 2022-339 du 10 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine 1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;3° Présentation à une structure de soins ;4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;5° Exercice par le condamné de son droit de à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article. Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an. Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné Article D145Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants 1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ; 2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.
Accueil Défendre ses droits Connaître ses droits Les autorisations et permissions de sortir Les permissions de sortir ont pour objet de préparer la réinsertion sociale ou professionnelle des personnes condamnées incarcérées, de leur permettre de maintenir des liens familiaux, de participer à un événement familial exceptionnel tel qu’une naissance, d’accomplir des démarches ou de répondre à une obligation exigeant leur présence à l’extérieur rendez-vous médical, vote, convocation devant une juridiction…. Outils d’insertion, elles servent aussi d’éléments d’appréciation du comportement du condamné et des possibilités d’octroi d’autres mesures d’aménagement de peine. Les autorisations de sortie sous escorte relèvent, en revanche, d’une autre logique. Elles ont vocation à rester exceptionnelles. Elles sont essentiellement utilisées pour permettre aux personnes détenues de se rendre auprès de leurs proches, dans des circonstances particulières comme un décès, lorsque qu’une permission de sortir est juridiquement impossible ou jugée inopportune. Une permission de sortir est l’autorisation donnée à une personne condamnée de s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant un laps de temps déterminé. Durant cette période, la peine d’emprisonnement n’est pas interrompue. La durée de la permission fait partie du temps de peine considéré comme exécuté article 723-3 du code de procédure pénale. Elle ne peut se dérouler que sur le territoire national article D142 du code de procédure pénale. En 2019 71 532 permissions ont été accordées à 27 846 personnes détenues. Seules les personnes condamnées peuvent bénéficier d’une permission de sortir ; les personnes en détention provisoire ne peuvent y accéder. Certains condamnés en sont également exclus ceux soumis à une période de sûreté article D142-1 du code de procédure pénale et ceux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité non commuée hors l’hypothèse d’une permission accordée à titre probatoire d’une libération conditionnelle. Les personnes faisant l’objet d’une interdiction de séjour dans une localité, ou un département, ne peuvent par ailleurs prétendre à une permission de sortir dans la zone interdite. Cette règle peut toutefois être écartée si la juridiction d’application des peines procède à une suspension temporaire de l’interdiction, le temps de la mesure. La plupart des permissions de sortir sont, en outre, soumises à des conditions d’exécution de peine un temps de détention déterminé doit avoir été effectué avant de pouvoir y prétendre. Ce délai varie selon le motif de la permission, la situation pénale et le type d’établissement pénitentiaire. Au-delà de ces conditions, aucune permission de sortir ne peut être accordée si le condamné ne dispose pas sur son compte d’une somme suffisante pour supporter les frais de son séjour hors de l’établissement pénitentiaire, ni de possibilités licites d’hébergement et de transport article D142-3 du code de procédure pénale. Les détenus étrangers frappés d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français ITF peuvent bénéficier d’une permission de sortir pour préparer une demande de relèvement de l’interdiction article 131-30 du code pénal. Cette possibilité a été ouverte par une loi du 26 novembre 2003, qui a rendu caduque la jurisprudence de la Cour de cassation qui considérait qu’une ITF était incompatible une permission de sortir Crim. 25 mars 1987, n°86-95595. La mesure a vocation à leur permettre de réunir les justificatifs et documents nécessaires à la préparation de la demande de relèvement. Et, dans une interprétation large, le maintien des liens familiaux et la recherche d’un emploi peuvent être retenus comme des éléments de nature à nourrir la demande. En revanche, aucun texte spécifique n’a été prévu pour permettre à un étranger frappé d’une mesure d’éloignement arrêté de reconduite à la frontière ou arrêté d’expulsion de prétendre à une permission de sortir pour préparer une demande d’abrogation. Les personnes sans titre de séjour ne faisant pas l’objet d’une ITF, ou d’une mesure d’éloignement du territoire peuvent, quant à elles, bénéficier d’une permission de sortir à l’instar des autres condamnés. Durant la mesure, l’irrégularité de leur situation au regard des règles d’entrée et de séjour sur le territoire ne peut leur être opposée par les services du ministère de l’Intérieur » précise une note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 octobre 1988, car l’ordonnance du juge de l’application des peines est suffisante pour justifier » de leur présence » sur le territoire sans titre de séjour valable. Toutefois, en pratique, peu de permissions sont accordées aux étrangers en situation irrégulière, même pour constituer une demande de titre de séjour. Certains magistrats s’inquiétant, malgré la note de 1988, de l’irrégularité de la situation, comme l’a relevé le ministre de l’Immigration en décembre 2009, ou plus récemment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans un avis de mai 2014. Ce type de permission de sortir vise à favoriser les relations des personnes condamnées incarcérées avec leurs proches et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Elles ont vocation à être régulières et peuvent durer plusieurs jours. Elles peuvent permettre de retrouver le cadre familial, hors des contraintes imposées aux parloirs ; de rencontrer des organismes ou structures de réinsertion sociale, voire d’effectuer un séjour d’adaptation dans un futur lieu d’accueil, avant d’y résider plus longuement. Certains condamnés peuvent en bénéficier sans conditions de délai, quel que soit le stade d’exécution de la peine. Il s’agit de ceux qui exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée ne dépasse pas un an article D143 du code de procédure pénale et des condamnés incarcérés dans les structures d’accompagnement vers la sortie article D143-2 du code de procédure pénale. En dehors de ces cas, des seuils d’exécution de peine sont fixés pour pouvoir en bénéficier. Ils varient selon la nature de l’établissement pénitentiaire. S’il s’agit d’une maison d’arrêt, d’une maison centrale ou d’un centre de semi-liberté, le condamné peut y prétendre lorsqu’il a exécuté la moitié de sa peine et que le temps de détention restant à subir est inférieur à trois ans article D143 du code de procédure pénale S’il s’agit d’un centre de détention, le critère est plus souple. Il peut y prétendre dès lors qu’il a exécuté le tiers de sa peine, quel que soit le temps de détention restant à subir article D143-1 du code de procédure pénale. La durée de la permission varie aussi selon le type d’établissement. En maison d’arrêt, maison centrale ou centre de semi-liberté, elle est de maximum trois jours ; tandis qu’en centre de détention et en structure d’accompagnement vers la sortie, elle peut atteindre cinq jours ; voire dix jours une fois par an uniquement en centre de détention articles D143, D143-1 et D143-2 du code de procédure pénale. Des critères plus larges que la permission de sortir classique » pour préparation de la réinsertion sociale ou professionnelle ont été prévus pour permettre aux condamnés incarcérés d’accomplir certaines démarches se rendre auprès d’éventuels employeurs ou d’une structure de formation professionnelle, de stage ou d’enseignement pour ceux prochainement libérables ou susceptibles d’être admis au bénéficie d’un aménagement de peine, de la libération sous contrainte, au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique. passer un examen dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle se rendre dans une structure de soins participer à des activités culturelles ou sportives organisées exercer son droit de vote Ils peuvent y prétendre, sans condition de délai, lorsqu’ils exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans ; et à défaut, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leurs peines – quel que soit le type d’établissement dans lequel ils sont détenus article D143-4 du code de procédure pénale. Les termes obligation exigeant la présence du condamné » recouvre plusieurs hypothèses la convocation devant une juridiction judiciaire ou administrative, ou la présentation devant un organisme, concourant notamment au service public préfecture, Pôle emploi, caisse d’assurance maladie, etc.. Avant un décret du 14 septembre 2016, ce type de permissions de sortir relevait du même régime que celles pour se rendre à un rendez-vous d’insertion professionnelle, mais depuis les conditions ont été considérablement durcies. Ces permissions sont limitées aux cas où la présence du condamné à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peut être qualifiée d’impérative » circulaire du 19 janvier 2017 relative aux permissions de sortir. C’est-à -dire lorsque l’organisme compétent n’intervient pas dans la prison, lorsque l’intéressé ne peut pas être représenté par un tiers, ou lorsque la visio-conférence n’est pas possible matériellement ou juridiquement en cas de convocation devant une juridiction article D145 du code de procédure pénale. La personne incarcérée doit justifier qu’elle se trouve dans l’une de ses situations, et que la permission de sortir s’avère indispensable pour réaliser l’obligation qui pèse sur elle » circulaire du 19 janvier 2017. Les condamnés exécutant une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale ne dépasse pas cinq ans peuvent en bénéficier sans condition de délai ; les autres, à compter de la mi-peine. Une permission de sortir spécifique, d’une durée maximale de trois jours, peut permettre aux condamnés d’être présent, sans escorte, en cas de maladie grave ou décès d’un membre de leur famille proche, ou de la naissance d’un enfant. Elle est ouverte, sans condition de délai, aux condamnés incarcérés qui exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans. Et, à défaut, à ceux qui ont d’ores et déjà exécuté la moitié de leurs peines article D143-5 du code de procédure pénale. Les juridictions de l’application des peines peuvent subordonner l’octroi d’une libération conditionnelle à la condition d’avoir exécuté une ou plusieurs permissions de sortir articles D143 et D535 du code de procédure pénale. Dans ce cas, elles n’obéissent à aucune condition de délai. Les personnes condamnées incarcérées peuvent y prétendre dès lors qu’elles sont éligibles à une libération conditionnelle. C’est-à -dire à mi-peine en principe. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit ans, vingt-deux en cas de récidive légale. Les permissions de sortir dans ce cadre sont d’une durée maximale de trois jours. Une circulaire du 18 décembre 2000, précise qu’elles ne peuvent être ordonnées qu’à la suite d’un jugement d’ajournement les autorisant expressément et, qu’ensuite, la juridiction de l’application des peines appréciera si la libération conditionnelle peut être ou non accordée, compte tenu des conditions dans lesquelles les permissions se sont déroulées ». Les mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir, dans des conditions plus souples, dans plusieurs hypothèses lorsque le motif est le maintien des liens familiaux, la préparation de la réinsertion sociale ou professionnelle, la nécessité de se rendre à un rendez-vous médical, de passer un examen scolaire, de participer une activité sportive ou culturelle ou encore l’obligation d’accomplir une obligation à l’extérieur. Ils peuvent y prétendre dès qu’ils ont exécuté le tiers de leurs peines ; et s’ils exécutent une ou plusieurs peines dont la durée totale n’excède pas un an, aucune condition de délai n’est exigée article du Code de la justice pénale des mineurs. La durée maximale de la permission pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion est en outre plus longue elle peut être de cinq jours, voire dix jours une fois par an, quel que soit le type d’établissement où le mineur est incarcéré. Les conditions de droit commun s’appliquent, en revanche, pour les permissions motivées par un évènement familial exceptionnel. Des permissions de sortir peuvent être ponctuellement ou régulièrement accordées les samedis, dimanches, jours fériés ou chômés, aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique, avec des horaires d’assignation à résidence article D143-3 du code de procédure pénale. Aucune condition de délai n’est exigée. Les condamnés peuvent y prétendre dès lors qu’ils sont admis à l’une ou l’autre de ces mesures d’aménagement de peine. Les pratiques sont très diverses certains juges de l’application des peines prévoient des permissions de sortir chaque fin de semaine, quand d’autres établissement une périodicité moindre. En général, un principe de progressivité est retenu. Exceptionnelles au départ, elles deviennent plus régulières au fur et à mesure de l’exécution de la mesure. La demande doit être adressée au greffe du juge de l’application des peines JAP, ou du juge des enfants s’il le condamné est mineur. Elle peut être faite par déclaration écrite auprès du directeur de la prison à charge pour lui de la transmettre au greffe, ou être directement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception article D49-11 du code de procédure pénale. La requête doit préciser les dates, les lieux, les motifs de la sortie sollicitée, et l’identité de l’éventuel hébergeant des formulaires type sont souvent proposés dans les établissements pénitentiaires. Des justificatifs peuvent être aussi produits certificat d’hébergement, rendez-vous programmé, entretien d’embauche, etc.. La décision est prise par JAP ou le juge des enfants après avis de la commission d’application des peines CAP, à laquelle participent notamment un membre de la direction de la prison et un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’urgence, le JAP peut se passer de l’avis de la CAP. articles 712-5, D49-28 du code de procédure pénale et article du Code de la justice pénale des mineurs. Le tribunal de l’application des peines n’est compétent que dans un seul cas de figure quand saisi d’une demande de libération conditionnelle, il en subordonne l’octroi au bon déroulement d’une ou plusieurs permissions de sortir. Pour instruire la demande, le juge de l’application des peines JAP dispose de larges pouvoirs d’investigations article 712-16 du code de procédure pénale. Il peut diligenter toute expertise qu’il estime utile psychiatrique, psychologique, médicale. Il peut solliciter une synthèse socio-éducative du service pénitentiaire d’insertion et de probation afin d’apprécier la dangerosité » de la personne condamnée et son risque de récidive article D49-24 du code de procédure pénale. Il peut aussi ordonner une enquête de personnalité et d’environnement, vérifier les conditions d’accueil du condamné. Ou encore adresser un avis afin d’inviter toute personne concernée par la demande à formuler des observations le conseil de la partie civile, la victime, l’hébergeant, etc. Les membres de la commission d’application des peines CAP sont en outre invités à apporter des éléments selon leur domaine de compétence. Une information sur le comportement du condamné en détention, les permis de visite dont il dispose, ou les mandats qu’il a reçu peut ainsi être apportée par le chef d’établissement, ou l’un de ses représentants. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut également être amené à opérer des vérifications sur sa situation matérielle, familiale et sociale, évaluer la faisabilité et le sérieux de la permission de sortir envisagée, s’assurer du sérieux des motifs de la demande et des justificatifs produits à l’appui conditions d’hébergement, entretien d’embauche, etc., ou communiquer des éléments de nature à éclairer l’intérêt de la permission dans le cadre du projet de sortie de délinquance du condamné article 574 du code de procédure pénale et circulaire du 19 janvier 2017 relatif aux permissions de sortir. La présence du condamné n’est pas obligatoire en CAP, mais le JAP peut décider de le faire comparaitre. A cet égard, le memento de l’Ecole nationale de la magistrature relatif à l’application des peines recommande d’ entendre » préalablement le requérant en détention » et de le faire comparaitre lorsqu’il s’agit d’une première demande » ou lorsque le condamné est détenu depuis un certain temps ». De manière générale, la circulaire du 19 janvier 2017 invite à porter un examen attentif » aux antécédents » et à la personnalité » de l’intéressé et à prendre toutes les précautions utiles » avant d’accorder une permission de sortir. Le JAP apprécie souverainement l’opportunité d’accorder la mesure et peut accorder à la place une autorisation de sortie sous escorte en cas de nécessité d’accomplir une obligation à l’extérieur ou d’événement familial exceptionnel. Une expertise psychiatrique préalable est obligatoire lorsque la personne a été condamnée à suivi socio-judiciaire en peine complémentaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque l’infraction justifiant l’incarcération est un meurtre, un assassinat ou un viol de mineur de quinze ans article 712-21 du code de procédure pénale. L’objectif est notamment d’éclairer le risque de récidive de l’intéressé. Dans quelques cas, le magistrat peut toutefois y déroger, avec l’accord du procureur de la République, par ordonnance spécialement motivée article du code de procédure pénale. En tout état de cause, une dispense peut aussi intervenir, avec l’accord du procureur, lorsque figure au dossier du condamné, une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation ». Dans toutes les autres situations – c’est-à -dire hors cas de suivi socio-judiciaire – l’expertise n’est pas imposée. Mais elle reste une faculté pour les magistrats, qui peuvent y recourir s’ils l’estiment nécessaire article 712-16 du code de procédure pénale. Les représentants du ministère public sont d’ailleurs encouragés à requérir une expertise lorsque la personne condamnée pour viol ou agression sexuelle n’a pas fait l’objet d’un suivi socio-judiciaire circulaire du 26 septembre 2014 relative à l’individualisation des peines. La décision de refus d’accorder une permission de sortir peut être frappée d’appel dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Il peut être formé par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire article 503 du code de procédure pénale, ou auprès du greffe du juge de l’application des peines article 502 du code de procédure pénale. Le délai de vingt-quatre heures expire à minuit, le lendemain du jour où l’ordonnance a été notifiée article D49-39 du code de procédure pénale. L’appel est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat article 712-12 du code de procédure pénale. S’il infirme la décision de refus, et que la date prévue pour la permission est dépassée, le président de la chambre de l’application des peines peut décider lui-même d’une autre date ou décider qu’une nouvelle date sera fixée par le juge de l’application des peines ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation article D142-2 du code de procédure pénale. Les décisions du président de la chambre de l’application des peines peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours de leur notification. Le pourvoi n’a pas d’effet suspensif article 712-15 du code de procédure pénale. La décision désigne le lieu où le condamné est autorisé à se rendre ou séjourner, la durée de la permission de sortir et indique, le cas échéant, s’il est autorisé à conduire un véhicule. Un délai de route peut être accordé, en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés article D142 du code de procédure pénale. Le condamné doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l’établissement pénitentiaire, et notamment le coût des moyens de transport. Aucune permission de sortir ne peut ainsi être accordée, en principe, si le condamné ne dispose pas d’une somme suffisante sur la part disponible de son compte article D142-3 du code de procédure pénale. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut néanmoins, si le motif de la permission apparait sérieux, et que le condamné est sans ressources, lui accorder une aide matérielle, s’il en a les moyens article 573 du code de procédure pénale. La somme qu’il est autorisé à détenir en dehors de la prison est déterminée par le chef d’établissement et il peut lui être demandé de justifier de ses dépenses à son retour article D122 du code de procédure pénale. Le juge de l’application des peines peut en outre assortir la décision d’un certain nombre d’obligations et interdictions ne pas s’absenter de son domicile ou d’une zone délimitée ; ne pas se rendre dans certains lieux ; s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes ; ne pas fréquenter les débits de boissons, répondre aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation, etc. articles 723-4 et D142 du code de procédure pénale. Si la permission de sortir est accordée pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion, le juge peut également décider que la date et les modalités d’exécution de la mesure seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, après avis du chef d’établissement article D144 du code de procédure pénale. Aucun texte ne définit la périodicité des permissions de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion. En pratique, une périodicité est le plus souvent mise en œuvre, mais elle peut être aussi mensuelle ou bimestrielle. Dans ce cadre, le juge de l’application des peines peut, dans une même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir et déléguer au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation le soin de décider des dates et des modalités d’exécution article D144 du code de procédure pénale. Le juge de l’application des peines peut prononcer le retrait d’une permission de sortir si les conditions qui ont permis son octroi ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas à ses obligations ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, y compris avant la mise à exécution de la mesure article D142 du code de procédure pénale. Sauf cas d’urgence, la décision doit être prise, après avis des membres de la commission d’application des peines article 712-5 du code de procédure pénale. Lorsque la permission est en cours, le retrait entraîne la réincarcération immédiate du condamné. A cette fin, le juge peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut être fait appel de la décision de retrait dans les mêmes conditions qu’un refus d’octroi de la mesure. Un permissionnaire peut être considéré comme en état d’évasion s’il ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire à l’issue du délai fixé, ou s’il se soustrait aux mesures de contrôle imposées articles 434-29 du code pénal et D125 du code de procédure pénale. Il encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et la peine ne pourra être confondue avec celle restant à purger articles 434-27 et 434-31 du code pénal. Des sanctions disciplinaires pour faute du 1er degré pourront également être prises par l’administration pénitentiaire articles R57-7-1 et D125 du code de procédure pénale. Une autorisation de sortie sous escorte est la possibilité de quitter temporairement la prison, encadrée par des forces de l’ordre ou des personnels de l’administration pénitentiaire. Toute personne incarcérée, qu’elle soit prévenue ou condamnée, y compris sous le coup d’une période de sûreté peut y prétendre à titre exceptionnel. Elle n’est soumise à aucune condition de délai, ni à une expertise psychiatrique préalable articles 712-21, 148-5 et D147 du code de procédure pénale. Aucun texte n’en encadre les motifs, mais ses fondements sont essentiellement humanitaires. Elle est généralement sollicitée pour rendre visite à un proche gravement malade, assister à un enterrement, une naissance ou pour accomplir une obligation impérieuse. Ce dispositif peut également être utilisé pour permettre à une personne condamnée à une injonction de soins de rencontrer son médecin coordinateur et son médecin traitant avant sa libération d’un centre de rétention de sûreté ou de prison sous surveillance judiciaire articles R3711-17 du code de la santé publique et D147-40-1 du code de procédure pénale. Une autorisation de sortie sous escorte ne peut avoir lieu que sur le territoire national circulaire du 19 janvier 2017 relatif aux autorisations de sortie sous escorte. L’autorité compétente varie selon la situation pénale de l’intéressé. S’il est en détention provisoire, la demande doit être adressée au juge d’instruction tant que l’instruction n’est pas close. L’instruction terminée, elle doit être portée devant la juridiction saisie il en est de même lorsque la personne est placée en détention provisoire dans le cadre d’une comparution immédiate. Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. A défaut, la demande est examinée par la chambre de l’instruction. En cas de pourvoi, et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, la demande doit être présentée devant la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation – sauf en matière criminelle, où la compétence reste à la chambre de l’instruction article 148-5 du code de procédure pénale. S’il est condamné, la demande doit être adressée au juge de l’application des peines, ou au juge des enfants s’il s’agit d’un mineur articles 712-5 du code de procédure pénale et article du Code de la justice pénale des mineurs.. La demande peut être faite par déclaration écrite auprès du directeur de la prison à charge pour lui de la transmettre au greffe compétent, ou être directement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête doit préciser les dates, les lieux, les motifs de la sortie sollicitée. Des investigations peuvent être réalisées par l’autorité judiciaire, mais généralement les situations qui conduisent à solliciter une autorisation de sortie sous escorte sont urgentes, ce qui rend la réalisation d’enquêtes préalables difficiles. La décision relève de l’appréciation souveraine des juridictions. Cependant, le refus d’une autorisation sous escorte pour assister à des funérailles familiales peut être considéré comme une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit à la vie privée et familiale. Dans un arrêt de 2002, la Cour européenne a considéré qu’un tel refus ne peut être justifié que si des raisons majeures, impérieuses s’y opposent» CEDH, 12 novembre 2002, Ploski c/ Pologne, req n°26761/95. Sauf urgence, le juge de l’application des peines doit prendre l’avis de la commission d’application des peines avant de rendre sa décision article 712-5 du code de procédure pénale. L’ordonnance de refus est susceptible d’appel dans les mêmes conditions qu’un refus d’octroi d’une permission de sortir, c’est-à -dire dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification voir supra. Les décisions des autorités judiciaires vis-à -vis des prévenus ne sont en revanche pas susceptibles d’appel. La décision d’octroi détermine le lieu où la personne détenue est autorisée à se rendre et le service chargé de l’escorte police, gendarmerie ou administration pénitentiaire. La juridiction peut dispenser les forces de l’ordre ou les personnels de l’administration pénitentiaire de porter l’uniforme article D147 du code de procédure pénale. Elle peut aussi émettre des recommandations sur les moyens de contrainte à employer ou non entraves, menottes, mais la décision finale appartient au chef d’escorte. En principe, ils ne peuvent être utilisés que si la personne est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de prendre la fuite article 803 du code de procédure pénale. La juridiction peut ordonner le retrait de la mesure si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite article D147 du code de procédure pénale. L’impossibilité de mobiliser une escorte ne constitue pas un motif susceptible de justifier le retrait de la mesure mais peut aboutir à son inexécution Assemblée nationale, question écrite n°48330.
Le Conseil d’État confirme le maintien de M. X au répertoire des détenus particulièrement signalés> Lire la décisionL’essentiel • Le 3 avril 2012, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a décidé du maintien de M. X au répertoire des détenus particulièrement signalés.• Contestant cette mesure, l’intéressé a saisi le juge administratif afin d’annuler celle-ci.• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation formé par l’intéressé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait confirmé la décision du garde des Sceaux de le maintenir inscrit au répertoire des détenus particulièrement faits et la procédure Le 3 avril 2012, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a décidé du maintien de M. X au répertoire des détenus particulièrement signalés. A la suite du rejet par le ministre de son recours gracieux contre cette décision, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation de celle-ci. Le tribunal a fait droit à sa requête par un jugement du 16 octobre 2014 que la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé dans un arrêt du 5 juin saisi d’un pourvoi en cassation du garde des Sceaux, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative de Marseille par une décision du 10 mars 2016 en raison d’une erreur de droit commise par la cour dans son à nouveau après cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt du 16 juin 2016, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M. X. Ce dernier s’est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’ décision de ce jour Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette l’ensemble de l’argumentation présentée par M. X. à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de du bien fondé de la décision du garde des Sceaux, le Conseil d’État relève notamment que selon les textes applicables, les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. » Ainsi, parmi les détenus susceptibles d’être inscrits au répertoire, figurent les détenus dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels ils sont écroués » ainsi que les détenus appartenant à la criminalité organisée nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes mais n’ayant pas participé à une tentative d’évasion … ».Il juge ainsi que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la décision du garde des Sceaux attaquée était légalement motivée par l’appartenance de M. X à la mouvance terroriste corse, attestée par sa condamnation par la cour d’assises spéciale de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité, par le fait qu’il n’était pas établi à la date de la décision attaquée qu’il aurait entendu rompre tout lien avec cette mouvance ainsi que par le grave trouble à l’ordre public qui résulterait de son Conseil d’État rappelle que l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, qui au demeurant ne rend pas impossible les visites de la famille, ne détermine pas le lieu géographique de détention. Il estime donc que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision attaquée n’est pas contraire pour ce motif au droit à une vie familiale normale du requérant, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il estime que cette inscription n’est pas contraire à l’objectif de préparation à la sortie de prison dès lors qu’elle n’entraîne pas la privation d’accès aux activités qui sont les mêmes que celles proposées aux autres le pourvoi de M. X. non fondé, le Conseil d’État le rejette et confirme ainsi la décision du garde des Sceaux du maintien de l’inscription de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Selon l’article 122-8 du Code pénal les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables… » Les peines privatives de liberté concernent les mineurs âgés d’au moins treize ans. La privation de liberté des mineurs mérite d’être améliorée. L’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945, texte fondateur du droit des mineurs prône que l’éducatif l’emporte sur le répressif ». Seulement, cette ordonnance a été souvent modifiée et à ce jour elle s’éloigne de la Convention internationale des droits de l’enfant CIDE en date du 20 novembre 1989 ratifiée par la France qui stipule notamment que les Etats s’engagent à ce que l’emprisonnement d’un enfant doit n’être qu’une mesure de dernier ressort. » 1 Un mineur peut être enfermé soit dans le quartier des mineurs d’une maison d’arrêt, dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou dans le quartier des femmes d’une maison d’arrêt. Il existe quarante quatre quartiers des mineurs dans les maisons d’arrêt. Six établissements pénitentiaires pour mineurs ont été ouverts pouvant accueillir chacun soixante adolescents. 2 Le mineur peut aussi être enfermé en centre de rétention administrative CRA et en centre éducatif fermé CEF où il est souvent placé dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Le nombre de mineurs privés de liberté est en augmentation constante à l’inverse de la délinquance des mineurs. Au premier janvier 2016, 715 mineurs étaient écroués alors qu’au premier janvier 2018, il y en avait 783. I. Causes de l’augmentation du nombre de mineurs privés de liberté. L’augmentation du taux d’incarcération des mineurs varie selon les départements en raison de la diversité des politiques pénales. Il n’y a pas de surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires réservés aux mineurs. Le nombre de places pour les filles est restreint et elles ne sont donc pas séparées des majeures, ceci en contradiction avec la loi, ce qui les déstabilise et favorise les mauvaises rencontres. Au premier janvier 2018, les prévenus représentaient 77% des mineurs détenus contre 59% en 2012. Cela s’explique par un durcissement de la répression avec la création de procédures rapides comme la présentation immédiate, l’augmentation des poursuites dans les affaires liées au terrorisme et l’arrivée massive de mineurs non accompagnés sur le territoire français. De nouvelles infractions pénales concernant les mineurs ont été créées. Ainsi a été créée une circonstance aggravante la loi N° 98-468 du 17 juin 1998 concernant les violences commises aux abords d’un établissement scolaire. De même, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a inséré la circonstance aggravante de violences commises dans les gares et moyens de transport collectif. Certaines incivilités reçoivent une qualification judiciaire. Les procédures pour les mineurs s’accélèrent avec la Convocation par Officier de Police Judiciaire COPJ devant le juge des enfants aux fins de mise en examen loi du 8 février 1985, ou devant le tribunal pour jugement l’article 8-3 de l’ordonnance du 2 février 1945. La loi n° 96-585 du 1er juillet 1996 a créé la procédure de comparution, dite à bref délai, qui permet au Parquet, de requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution du mineur devant la juridiction de jugement, dans un délai compris entre un et trois mois. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 créé la procédure de jugement à délai rapproché 88, dénommée ensuite procédure de présentation immédiate par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, ressemblant à la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs. Le défèrement, supposé être didactique et dissuasif », a rompu la continuité du suivi du mineur par son juge attitré ». La rapidité de ces procédures a augmenté le nombre de contrôles judiciaires dont le non respect conduit au placement du mineur en détention provisoire. II. Le placement en détention provisoire. Le recours à la détention provisoire prévu à l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 doit être exceptionnel alors qu’il ne cesse de croître. Les mineurs âgés de treize ans à seize ans peuvent être placés en détention provisoire s’ils encourent une peine criminelle ou se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. Pour les mineurs de seize à dix huit ans, le placement en détention provisoire est possible s’ils encourent une peine criminelle, ou une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans ou s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette augmentation du placement en détention provisoire à partir de l’année 2015 peut être rapprochée de la tension née des attentats terroristes. Ce sont des juges non spécialisés, les Juges des Libertés et de la Détention JLD, qui décident, dans la plupart des cas, du placement en détention provisoire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure pénale. Si ils ne sont pas placés en détention provisoire, ils peuvent être placés en centre éducatif fermé décidé, en application d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle. III. Le centre éducatif fermé. Les Centres éducatifs fermés CEF sont des structures, publiques ou privées, instituées par la loi du 9 septembre 2002 accueillant pour six mois renouvelables une fois au maximum douze mineurs, multirécidivistes ou multiréitérants. Le placement en CEF s’applique aux mineurs de 13 à 18 ans. L’idée était de créer un modèle "d’éducation sous contrainte" sauf que de première part le CEF est le procédé qui coûte le plus cher à la Protection Judiciaire de la Jeunesse prix d’une journée pour un mineur d’environ 690 euros et que de seconde part, il s’est transformé de choix par rapport à la détention » en option du milieu ouvert car les lieux d’hébergement en milieu ouvert ont diminué. La violation par le mineur de ses obligations judicaires et des conditions de son placement peut entraîner son emprisonnement. Le nombre de mineurs placés en CEF, qui sont au nombre de 52 augmente parallèlement au nombre de CEF. Vingt nouveaux CEF sont prévus en 2018 alors qu’il existe des dysfonctionnements notables dus au raidissement du cadre et de l’enfermement antinomiques avec le but d’émancipation des mineurs. Ce sont parfois des lieux de fortes tensions où le personnel encadrant souvent temporaire et peu formé ne parvient pas toujours à contenir les mineurs et les sorties sans préparation fréquentes conduisent à la récidive. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport d’activité de 2016 est moins sceptique sur ces CEF, qui pour lui doivent évoluer. Il y aurait donc lieu de diversifier les modes de placement en milieu ouvert afin de se concentrer sur la condition indispensable de la contenance des mineurs placés en centre d’éducation fermés en faisant éventuellement appel à des psychologues et pédopsychiatres spécialisés dans les pathologies de violences des mineurs afin de faire un réel travail psychologique sur les causes de cette violence. Il conviendrait également d’affiner le repérage des mineurs vulnérables avant qu’ils ne deviennent délinquants. IV. Les lieux de privation de liberté concernant les étrangers. Il existe les centres de rétention administrative CRA, locaux de rétention administrative LRA et zones d’attentes ZA. Les CRA sont des lieux de privation de liberté, ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, spécifiques aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et ne pouvant quitter immédiatement le territoire français. En 2016, le défenseur des droits avait estimé que la rétention administrative d’enfants est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ». La législation n’interdit pas cette pratique mais La France a déjà été condamnée cinq fois en 2016 par la Cour européenne des droits de l’homme CEDH, qui estime que la rétention doit être encadrée de façon à ne pas être un traitement inhumain et dégradant. Selon la Cimade, association accompagnant les personnes étrangères dans la défense de leurs droits le nombre d’enfants placés en rétention est en forte augmentation. Au premier janvier 2018, le défenseur des droits faisait état de 40 enfants en rétention. Dans un avis du 9 mai 2018 et publié jeudi au Journal officiel, l’autorité administrative, dirigée par madame Adeline Hazan, pointe du doigt la hausse constante du nombre d’enfants enfermés dans ces lieux. Les mineurs non accompagnés vulnérables et souvent victimes de traite des êtres humains ou de travail forcé, parfois auteurs d’actes délictueux sont en augmentation de 85% en 2017. Isolés dans la rue, ces mineurs se retrouvent aussi isolés en détention, du fait, d’abord, de la barrière linguistique. Enfin, un groupe de travail constitué par le Défenseur des enfants [1] intérêt supérieur de l’enfant » a étudié le maintien de liens à l’épreuve de l’incarcération » en octobre 2013 et a rappelé les risques de développement auxquels l’enfant est exposé du fait de l’incarcération de sa famille sa socialisation, sa maturité affective et ses apprentissages car l’enfant est la victime inapparente ». Il a proposé différentes préconisations et notamment en intégrant dans le principe général de l’exécution des peines d’un condamné l’intérêt supérieur de l’enfant et dans l’octroi des permissions de sortir pour le maintien des liens familiaux en présence d’un enfant mineur. Bibliographie Article 122-8 du Code pénal Avis relatif a la privation des mineurs de la commission nationale consultative des droits de l’homme du 27 mars 2018 JORF n°0077 du 1 avril 2018 texte n° 48 Article du Figaro du 19 juin 2018 intitulé les sénateurs s’emparent du projet de loi immigration et asile » Défenseur des Droits-Groupe de travail intérêt supérieur de l’enfant » Rapport le maintien de liens à l’épreuve de l’incarcération » Octobre 2013 Rapport d’activité de 2016 du Contrôleur Général des lieux de privation de liberté. Décision du Défenseur des droits n°2018-045 Article du Figaro du 19 juin 2018 intitulé un rapport dénonce l’enfermement d’enfants dans les centres de rétention » Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Depuis, 2011, le Défenseur des droit a repris reprend les missions du Défenseur des enfants dont la fonction est désormais exercée par l’un de ses trois adjoints qui, à ce titre, est vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant », créé spécialement au sein de la nouvelle autorité et donc défenseur des droits des enfants.
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